Le traité économique et fiscal de la sauvegarde de l'entreprise
1  LES DIFFICULTES DES ENTREPRISES
La prévention des difficultés *
Les procédures *
Incidences fiscales des procédures *
Les créances fiscales *
Le contentieux fiscal *
2  LA SAUVEGARDE DE L'ENTREPRISE
La restructuration juridique de l'entreprise *
Les aides et allègements fiscaux 
Les actifs fiscaux de l'entreprise 
Le traitement fiscal du plan *
3  LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
La cession de l'entreprise *
Le dessaisissement du débiteur *
La liquidation : Le traitement fiscal *
Les diverses responsabilités 
4  ENTREPRISE - ADMINISTRATION
Unité des services fiscaux 
La vérification fiscale *
Droit de communication *
Les interlocuteurs fiscaux 
L’information des tiers *
5  HARMONISATION EUROPEENNE
Harmonisation européenne *
Le droit communautaire *
TVA intracommunautaire 
Territorialité de l’IS 
Les aides d'état aux entreprises 
Abus de droit communautaire 

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§ 30.6  Procédure et voies de recours  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
L'article R.267-1 du CPF prévoit qu'en cas d'assignation, celle-ci doit être délivrée selon la procédure à jour fixe. L'assignation formée selon la procédure ordinaire est irrégulière (Cass. com., 19 janvier 2010, n°09-13.422).
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§ 41.1.a  Procédure et fondement de l'amende fiscale  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
L'article 1759 du CGI édicte : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75% ". Cette amende sanctionne l'absence de réponse à la mise en demeure de l'Administration fiscale. Elle résulte de l'infraction commise par la société qui ne dénonce pas les bénéficiaires des distributions occultes à l'expiration du délai qui lui est imparti. La mise en demeure doit faire nécessairement l'objet d'une motivation dans son fondement (CE, 30 mars 1987, n°74.410, RJF 5/87, n°516 ; CAA Bordeaux, 18 décembre 1996, n°82810).
Une proposition de rectification qui invite le contribuable, en application de l'article 117 du CGI, à désigner le ou les bénéficiaires des revenus distribués est suffisamment motivée lorsqu'elle mentionne les articles du CGI dont il est fait application et lorsqu'elle fait état de l'amende encourue à défaut d'une telle désignation en précisant le montant des revenus en cause (CE, 8ème et 3ème s-s, 17 mars 2010, n°309197).
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§ 102.4  Effet interruptif de la prescription fiscale  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
L'article L.274 du CPF prévoit que l'agent comptable qui n'a fait aucune poursuite contre un contribuable pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, est déchu de tous ses droits et de toutes actions contre ce redevable. En cas d'ouverture d'une procédure collective, la déclaration de créance effectuée dans les délais prescrits par l'agent comptable interrompt la prescription. En cas de réformation du jugement d'ouverture d'une procédure collective, l'effet interruptif se prolonge jusqu'à l'arrêt de la Cour qui annule ladite procédure. Le délai de prescription de quatre ans de la créance fiscale recommence à courir à compter de cette dernière date (TA Cergy-Pontoise, 5ème Ch., 8 avril 2010, n°0602871).
La déclaration de créance du Trésor public constitue un acte de poursuite interruptif de la prescription et cet effet se prolonge jusqu'à la date de la clôture de la procédure collective (CE, 8ème et 9ème s-s, 10 décembre 1999, n°1931113).
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§ 165.2.b  Signature du commandement  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
La signature manuscrite de l'agent comptable qui fait décerner un commandement de payer est une condition essentielle de sa validité. Toutefois, lorsque le commandement de payer mentionne l'adresse du Trésorier et comporte une signature sous l'intitulé " le comptable du Trésor ", le juge ne peut déclarer l'acte irrégulier, sans rechercher si ces mentions ne permettent pas au contribuable d'identifier le signataire de l'acte et de vérifier sa compétence (Cass. com., 17 janvier 2006, n°77 FS-PBR, RJF 4/06, n°464 ; Cass. com., 4 juillet 2006, n°881). Un commandement de payer signé par le comptable du Trésor en personne est suffisamment identifié par l'indication de la trésorerie émettrice portée en tête de l'acte (Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-21.823).
Le commandement de payer n'est pas astreint aux conditions fixées par l'article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 qui dispose, dans ses relations avec les autorités administratives, que toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé de traiter l'affaire qui la concerne. En règle générale, la notification des actes doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénom ou la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane (art. 665 CPC). Le signataire des actes de poursuite doit être identifié et lorsque cette condition est remplie, elle n'implique pas, notamment, que la signature de l'agent, qui en est l'auteur, soit lisible (Cass. com., 16 juin 1998, n°1259 D). Toutefois, un commandement de payer, signé par un inspecteur du Trésor constitué mandataire par procuration du Trésorier dont la signature n'est pas lisible pour permettre son identification, fait grief au destinataire du commandement, puisqu'elle ne lui permet pas de vérifier si le signataire avait le pouvoir d'authentifier ledit acte (Cass. com., 15 décembre 2009, n°09.10-235).
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§ 166.c  Les prescriptions spéciales  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
Les prescriptions spéciales sont définies comme celles qui allongent un délai abrégé, telle une action pénale qui permet à l'Administration fiscale d'augmenter son droit de reprise de deux années complémentaires en cas de découverte d'agissements frauduleux entraînant le dépôt d'une plainte (art. L.187 CPF), ou les prescriptions " hors du temps établi " du fait des agissements du contribuable. Il en est ainsi d'un déficit d'un exercice prescrit qui peut être réduit ou annulé s'il a influencé les résultats d'exercices non prescrits. Il en est de même en matière de TVA, concernant la formation d'un crédit dont l'origine est antérieure à la prescription abrégée.
Inversement, une loi abrogeant un texte ou une loi d'amnistie, à compter de leur date d'effet, peuvent réduire le droit de reprise de l'Administration à compter de sa date d'effet. Toutefois, l'extinction du droit de reprise de l'Administration ne retire pas à cette dernière ses autres pouvoirs, tels ceux d'investigation, de communication ou de vérification et la prescription n'a d'effet que sur l'établissement des impositions qui résulteraient de la procédure de reprise, si celle-ci n'était pas éteinte. Le Conseil d'Etat a confirmé à de nombreuses reprises que la prescription constituait un moyen de défense ordinaire que le juge ne peut pas soulever d'office. Elle n'est pas d'ordre public.
Le délai de reprise peut être également allongé lorsque l'Administration demande, dans le délai initial de reprise, des renseignements à une autorité étrangère dans le cadre de l'assistance administrative internationale au visa des articles L.114 et L.114 A du CPF.
Par la loi de finances rectificative pour 2008 et afin de permettre de lutter plus efficacement contre la fraude réalisée par le biais d'Etats ou territoires avec lesquels la France n'échange pas de renseignements de nature bancaire, le législateur fiscal a apporté plusieurs modifications aux règles applicables en matière de prescription. Ainsi, il a procédé à une extension de trois à dix ans du délai de reprise en matière d'IR et d'IS lorsque les obligations déclaratives n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conçu avec la France une convention d'assistance administrative ne permettant pas l'accès aux renseignements bancaires.
Le législateur a également porté le délai de reprise de six à dix ans en matière d'IR, d'IS de taxe professionnelle et de TVA en cas d'activité occulte ou lorsque l'Administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale.
Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur pour les délais de reprise venant à expiration après le 31 décembre 2008 et l'Administration a publié une instruction en date du 1er avril 2010 (BOI, 13 L-3-10).
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§ 182.1.h  Moyens nouveaux   (mise à jour : Juin 2010)    ↑
Un contribuable peut, dans l'instance pendante devant le Tribunal administratif comme devant la Cour administrative jusqu'à la clôture de l'instruction, soulever des moyens de droits nouveaux n'impliquant pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait, qu'il n'avait l'obligation de produire ou d'exposer dans sa demande contentieuse préalable (CE, 8ème et 3ème s-s réunies, 16 avril 2010, n°313456).
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§ 271.6  Liberté de répartition de l'impôt  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
Aucune disposition législative ne réglemente les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre la société mère et les sociétés filiales intégrées. La société mère comme les sociétés membres sont libres de prévoir, par convention, les modalités de répartition tant de l'économie de l'impôt que de sa charge pendant la période d'intégration. Le Conseil d'Etat s'est prononcé sur cette liberté contractuelle (CE, 12 mars 2010, n°328424). La liberté de répartition de l'impôt a pour seule limite de ne pas porter atteinte à l'intérêt social propre à chaque société membre ni au droit des associés minoritaires.
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§ 481.3.f  Destinataire en liquidation judiciaire  (mise à jour : Juin 2010)    ↑
En application de l'article L.641-9 du Code de commerce, les droits et actions du débiteur sont exercés par le mandataire judiciaire qui inclut ceux qui se rapporteront aux actes de la procédure d'imposition, telles les propositions de rectifications qui ont une incidence sur le patrimoine du débiteur. Pour le Conseil d'Etat, il en résulte que c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la proposition de rectification des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve en liquidation judiciaire (CE, 14 mars 2008, n°290591, RJF 6/08, n°702 ; CE, 3ème et 8ème s-s, 7 août 2008, n°289929, RJF 11/08, n°1228). Pour une Cour administrative, un exploitant individuel est fondé à soutenir que l'Administration a poursuivi une procédure irrégulière en lui adressant, alors qu'il était en procédure de liquidation judiciaire, une proposition de rectification des bases de son revenu imposable, sans que celle-ci soit notifiée au liquidateur (CAA Douai, 17 février 2009, n°08-966, RJF 8-9/09, n°771). Cet arrêt a été confirmé par le juge suprême de l'impôt (CE, 3ème s-s, 28 décembre 2009, n°327041). Nous prenons acte de ces décisions mais nous considérons que l'analyse du juge suprême de l'impôt risque de créer des difficultés dans le cadre du débat contradictoire sur la proposition de rectification ainsi que sur les délais de réponse (cf. Gaz. Pal., 8-10 juin 2008, n°160 à 162, note B. Lagarde, p.8).
L'article L.641-15 du Code de commerce édicte :
" Pendant la procédure de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut ordonner que le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en est désigné, soit le destinataire du courrier adressé au débiteur. "
"Le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier. Toutefois, une convocation devant une juridiction, une notification de décisions ou tout autre courrier ayant un caractère personnel doit être immédiatement remis ou restitué au débiteur. "
Par cette disposition, le destinataire du courrier reste de principe le débiteur. En effet, cet article utilise le terme " peut ", verbe qui laisse toute l'attitude au juge-commissaire pour ordonner le détournement de courrier. S'agissant de proposition de rectification contradictoire ou d'office qui a trait à une période antérieure au jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire, les services fiscaux sont tenus de notifier le document administratif au débiteur. Même si le juge-commissaire ordonne que le liquidateur soit le destinataire du courrier, cette décision sera notifiée aux services postaux et elle n'a pas à être prise en compte par les services de l'Administration fiscale. Par voie de conséquence, le législateur n'ayant pas fait de distinction sur la qualité juridique du débiteur, personne physique ou morale, la notification de proposition de rectification doit être adressée au siège de l'entreprise du débiteur pour la personne physique, et au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné, si celle-ci est une personne morale (art. L.641-9 II C.com.). Cette absence de distinction peut entraîner des difficultés pour le débiteur, personne physique, soumis à l'imposition commune avec son conjoint.
Sous l'ancienne législation, la notification concernant une société en liquidation des biens était faite au syndic de cette liquidation et à l'adresse de ce dernier. Pour que celle-ci soit interruptive de prescription, il était nécessaire qu'elle soit libellée au nom de la société concernée. Le Conseil d'Etat avait déclaré qu'une notification de l'Administration qui correspondait à une décision de rejet d'une réclamation d'une société en liquidation des biens ne faisait pas courir le délai à l'égard de la société si cette notification était uniquement libellée au nom du syndic (CE, 9ème et 7ème s-s réunies, 22 novembre 1991, n°79477).
Débiteur, personne physique
L'article L.641-15 du Code de commerce vise " le destinataire du courrier adressé au débiteur ". Nous considérons que le législateur a entendu viser l'adresse commerciale ou professionnelle du débiteur, c'est-à-dire l'adresse où se trouve exploitée l'entreprise, adresse figurant sur la certification d'immatriculation du débiteur au registre du commerce ou au répertoire des métiers. L'Administration fiscale doit, lorsqu'elle envisage de notifier un redressement au titre d'une quelconque catégorie d'impôt sur le revenu, adresser sa proposition au contribuable (art. L.57 CPF). C'est donc l'adresse de l'entreprise qui doit être maintenue et il appartient au débiteur, personne physique et contribuable, de porter à la connaissance de l'Administration l'adresse où il entend réceptionner dorénavant son courrier. Les procédures de fixation ou de rectification des revenus catégoriels doivent être suivies directement avec le contribuable concerné. Une notification adressée au mandataire liquidateur, ès qualités, à raison des revenus catégoriels concernant le débiteur, personne physique, ne nous paraît pas " être interruptive de prescription " et les garanties bénéficiant à ce contribuable non réunies. Même si le débiteur, préalablement informé, peut assister à l'ouverture du courrier, le législateur n'a pas précisé dans quel délai cette opération doit être effectuée. Toutefois, une décision contrarie notre analyse qui énonce qu'une proposition de rectification en matière d'impôt sur le revenu est régulièrement adressée au foyer fiscal, même si les redressements tirent les conséquences de l'entreprise individuelle exploitée par l'un des conjoints qui est l'objet d'une liquidation judiciaire (TA Nantes, 5ème ch., 23 janvier 2004, n°99-3508).
Compte tenu des difficultés soulevées, l'Administration fiscale doit rendre le débiteur, personne physique ou le représentant de la personne morale dissoute, destinataire des notifications. Il en est ainsi d'une proposition de rectification, d'une réponse aux observations ou de tout acte compris dans la procédure contradictoire de vérification de comptabilité d'entreprise. Le texte répond, dès lors, en grande partie aux préoccupations soulevées par nos soins. Nous écrivions d'ailleurs " la solution doit être recherchée d'une part, dans l'adresse même du courrier et, d'autre part, dans l'autorisation donnée par le juge-commissaire de faire abstraction de cette mesure."
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§ 30.4.b  Délais d'engagement de l'action  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Par son instruction du 6 septembre 1988, l'Administration ne définit pas le délai satisfaisant dans lequel elle prescrit l’engagement de l’action contre le dirigeant en solidarité du paiement des impositions de la société en vertu de l’article L.267 du CPF. Le juge peut apprécier le délai par référence au délai de prescription de l’action de recouvrement prévu aux articles L.274 et L.275 du CPF et peut justifier sa décision en s’attachant à la notion de délai que doit respecter le comptable chargé du recouvrement à l’intérieur même du délai de prescription de son action (Cass. com., 26 mai 2004, n°843 F-D, RJF 11/04, n°1189). Le juge suprême a considéré que l’action engagée contre le dirigeant ne l’avait pas été dans un délai satisfaisant après avoir relevé, que celle-ci a été conduite cinq ans après l’ouverture d’une procédure collective dont l’actif ne permettait pas de payer les frais. Le comptable ne doit pas se borner à attendre l’issue de la procédure collective sous prétexte que la prescription, interrompue par ladite procédure, n’est pas acquise. Il ne doit pas différer l’action si l’impossibilité du recouvrement est avérée (confirmation CA Versailles, 1ère ch., 1ère sect, 6 janvier 2005).
La jurisprudence se confirme à l’occasion d’un engagement de l’action en recouvrement cinq ans après le jugement ayant arrêté le plan de cession et près de dix-huit mois après la réception par l’agent comptable du Trésor du certificat d’irrecouvrabilité de sa créance (CA Rouen, 24 juin 2009, n°08-3869). Il en est de même pour une action engagée en 2005 à raison d’une TVA impayée au titre des années 1996 à 1998. En effet, en justifiant sa décision par l’absence de négligence ou de lenteur imputable à l'Administration fiscale, une Cour d’appel ne donne pas de base légale à la condamnation au visa de l’article L.267 du CPF, alors qu’invitée à constater cette absence de diligence, elle n’a pas recherché si l’action engagée l’avait été dans le délai prévu par l’instruction du 6 septembre 1988 (Cass. com., 27 octobre 2009, pourvoi n°08-21.127).
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§ 112.3  TVA immobilière  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Depuis le 11 mars 2010, le régime de la TVA immobilière est significativement refondu par suite de la directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative aux règles de TVA aux opérations immobilières. Cette refonte touche au régime d’exonération des terrains à bâtir, au remaniement du régime des marchands de biens ainsi qu’à l’inversion du redevable en matière de TVA. Le régime de la TVA immobilière, ci-après analysé, conserve sa valeur jusqu’au 10 mars 2010, sachant que quelques principes resteront acquis alors qu’il est procédé à une réécriture de l’article 257 du CGI.
Une instruction administrative publie les mesures transitoires dont peuvent se prévaloir les opérateurs pour le traitement des affaires en cours à la date du 11 mars 2010 (Instr., 15 mars 2010, 3 A-3-10).
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§ 162.4.b  Majoration de 10% et motivation  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Lorsque l'Administration procède à une mise en demeure du contribuable de déposer sa déclaration de TVA, alors qu’elle n’y est pas tenue, et que ce dernier ne régularise pas sa situation dans le délai de trente jours, l'Administration procède par voie de taxation d’office. La majoration de 10% des droits visée à l’article 1728 du CGI est alors portée à 40% (CE, 8ème et 3ème s-s, 27 janvier 2010, n°305291). Le juge suprême infirme l’analyse d’une Cour administrative qui avait considéré que seule la majoration de 10% était applicable (CAA Nancy, 8 mars 2007, n°04-878).
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§ 164.7  Pôle de recouvrement spécialisé (PRS)  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Un arrêté du 13 novembre 2009 a créé des pôles de recouvrement spécialisés (PRS) dans les services déconcentrés de la Direction générale des finances publiques. Le PRS est un poste comptable à compétence départementale unique, sauf pour les départements de Paris, des Hauts de Seine et des Bouches du Rhône. Le PRS a compétence pour le recouvrement des créances des professionnels et des particuliers dont le montant présente un risque de non-recouvrement ou une complexité des procédures de recouvrement. Il est à noter que le recouvrement courant des impôts reste suivi par les services d’origine de l’imposition, tels les CIP et SIE.
Le PRS traite les créances de TVA, d’IS, de TS et de la CET. Au plan général, le transfert de la prise en charge du recouvrement des créances au PRS portant sur la TVA, l’IS et la TS, s’effectue après un délai de deux ou trois mois suivant l’envoi de la mise en demeure, si la créance n’a pu être recouvrée. Les créances doivent être actives et ne pas avoir une ancienneté maximale de plus de dix-huit mois. En cas de transfert du recouvrement des impôts au PRS, les autres créances non acquittées par un même redevable sont également affectées à ce pôle afin de conserver une unité du dossier et de conserver l’action en recouvrement.
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§ 164.7.a  Compétence du PRS  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Lorsqu’une créance ou plusieurs créances relevant d’un même compte est transféré au PRS, ce dernier a alors compétence jusqu’au complet paiement de la ou des créances. Le PRS assure alors toutes les opérations relatives au recouvrement de nature amiable ou offensive et il peut accorder des plans de règlement. C’est l’article 4 de l’arrêté du 13 novembre 2009 qui fixe les niveaux de compétence des signataires des décisions relatives aux demandes gracieuses portant sur les majorations de recouvrement, les intérêts moratoires ou les frais de poursuite dans la limite de 50.000 €. Le PRS a également compétence pour faire les déclarations de créances consécutives à l’ouverture de procédures collectives, aux formalités de publicités du privilège du Trésor et l’engagement de toute poursuite (mesures conservatoires, ATD, saisies). Pour les actions plus complexes, telle la saisie immobilière, l’action paulienne, la mise en cause du tiers détenteur défaillant, la responsabilité solidaire d’un dirigeant, le PRS ne pourra conduire ses actions qu’en liaison avec le « service de contentieux offensif » de la direction départementale des services fiscaux.
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§ 202  Les structures juridiques  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Jusqu’alors les centres de formalités (CFE) recevaient les déclarations relatives à la création d’une entreprise. Un décret 2010-210 du 1er mars 2010 permet maintenant à ces CFE de recevoir l’ensemble des modifications liées à la situation ou à la cessation d’activité des entreprises. Ce décret confie aux CFE le rôle de guichet unique et ce, en conformité de la directive 2006/123/CE du parlement européen relative aux services dans le marché intérieur. L’article R.123-1 du Code de commerce donne mission aux CFE de permettre aux entreprises de souscrire en un même lieu l’ensemble des formalités et procédures nécessaires à l’accès et à l’exercice de leur activité. L’article R.123-8 du même Code offre aux déclarants la possibilité d’accomplir lesdites formalités par voie électronique. Il en est, notamment ainsi des dossiers relatifs à l’activité de marchand de biens.
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§ 202.9.g  Registre national des fiducies  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Le décret 2010-219 du 2 mars 2010, pris pour l’application de l’article 2020 du Code civil, a créé le registre national des fiducies qui a pour but de centraliser les informations relatives aux contrats de fiducie permettant de lutter contre l’évasion fiscale, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce registre contiendra l’ensemble des informations relatives à la qualité de constituant, de fiduciaire et celle des personnes physiques ou morales désignées comme bénéficiaires. Ces informations peuvent être consultées dans l’exercice de leur mission, par les juges d’instruction, procureurs de la république, officiers de police judiciaire, agents des douanes, du contrôle et du recouvrement en matière fiscale ainsi que du service Tracfin et elles sont conservées pendant dix ans à dater de l’extinction du contrat de fiducie.
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§ 221.2.d  Date de détermination de l'actif net  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
Le conseil d’Etat s’est prononcé sur la date à prendre en considération pour la détermination de l’actif net de la société mère et de sa filiale pour déterminer les incidences fiscales et comptable résultant d’un abandon de créances. Pour le juge du palais royal, la détermination de l’actif net ne se situe pas à la date à laquelle l’abandon de créance est consenti mais à la date de clôture de l’exercice qui a constaté l’abandon d’une part et le profit d’autre part (CE, 3ème et 8ème s-s réunies, 31 juillet 2009, n°297274).
Curieusement, l'Administration, qui a constaté que cette décision était contraire à ses propres prescriptions, a précisé que par mesure de tempérament, elle maintenait l’intégralité de ses prescriptions en offrant à l’entreprise concernée soit de faire référence à la plus proche situation provisoire comptable antérieure ou postérieure à la date de l’abandon, soit, à défaut de situation provisoire, au plus proche bilan établi avant ou après l’abandon (instr., 11 mars 2010, BOI 4 A-4-10).
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§ 481.6.b  Avocat  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
En application de la loi du 31 décembre 1971, n°71-1130, les avocats ont qualité pour représenter leur client devant l'Administration fisc ale sans avoir à justifier du mandat qu’ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu’ils déclarent agir pour leur compte. En revanche, les collaborateurs d’un avocat ou les personnes qu’il emploie dans le cadre de son activité, ne sont pas habilitées à représenter le contribuable au cours d’une procédure de contrôle fiscal (CE, 3ème et 8ème s-s, 13 janvier 2010, n°323163). Il en est de même concernant toute réclamation contentieuse auprès de l'Administration (CE, 3 mai 1989, n°78723).
Sous la réserve d’être régulièrement inscrit auprès d’un barreau et d’être en exercice, la possibilité, pour un avocat, de représenter un contribuable devant l'Administration n’est pas subordonné à la justification du mandat qu’il a reçu (Avis CE, 5 juin 2002, n°242862).
Dans la pratique, il est très fréquent que l'Administration demande à l’avocat la production d’un mandat régulier lui confiant la défense des intérêts du contribuable, précisant sa représentation.
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§ 483.4  Droit de communication (validité)  (mise à jour : Mars 2010)    ↑
L’Administration est tenue d’informer le contribuable, avant l’établissement de l’imposition, de la teneur des renseignements qu’elle a recueillis dans l’exercice de son droit de communication auprès de tiers, même si elle a poursuivi une procédure d’imposition d’office. Elle est tenue d’informer le contribuable concernant les renseignements qu’elle a effectivement utilisés pour procéder au redressement (CE, 18 octobre 1996, n°160.567, Quot. Jur. n°1/2, 07.01.97). Faute pour l'Administration de faire droit à la demande du contribuable visant à ce que soit mis à sa disposition les documents recueillis par le service dans l’exercice du droit de communication et utilisés pour établir le ou les redressement(s), la procédure est irrégulière (CAA Bordeaux, 31 juillet 2003, n°99-242, RJF 12/03, n°1418).
Une ordonnance 2005-1512 du 7 décembre 2005 a mis à la charge de l'Administration fiscale une double obligation : celle d’informer le contribuable sur la teneur et l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers et utilisés dans le cadre d’une procédure de rectification et celle de lui communiquer, sur demande, lesdits documents avant la mise en recouvrement des impositions. Cette disposition a été codifiée à l’article L.76 B du CPF et a fait l’objet d’une instruction administrative du 21 septembre 2006 (13 L-6-06).
Si les dispositions de l’article L.76 B du CPF s’appliquent aux documents obtenus de tiers et non à ceux qui sont transmis à l'Administration fiscale par d’autres Administrations de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, l'Administration qui utilise des renseignements obtenus auprès de l’autorité judiciaire pour fonder les redressements est tenue d’en informer le contribuable de l’origine et de la teneur de ces documents (CAA Versailles, 25 mars 2008, n°07-1277, RJF 8-9/08, n°992). Pour que les droits du contribuable soient respectés, l'Administration doit l’informer avec une précision suffisante de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers dont elle se prévaut au cours de la procédure d’imposition. A défaut, le juge suprême conclue à l’irrégularité de la procédure d’imposition et prononce la décharge des cotisations litigieuses (CE, 27 janvier 2010, n°294784).
Les dispositions législatives protégeant le secret professionnel ou la vie privée peuvent faire obstacle à la communication par l'Administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toutes personnes habilitées à cet effet, sauf si le contribuable est débiteur solidaire de l’impôt dû par ce tiers (avis CE, 21 décembre 2006, n°293749, RJF 3/07, n°314).
En revanche, l’obligation qui incombe à l'Administration d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, dans l’exercice ou non de son droit de communication, ne s’étend pas aux informations contenues dans les propres déclarations du contribuable (CAA Paris, 1er février 2008, n°06-2955, RJF 8-9/08, n°990)
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§ 111.6  Effort de construction  (mise à jour : Février 2010)    ↑
La LSE a anticipé sur la jurisprudence que nous appelions de nos vœux pour mieux définir la notion de fait générateur de la cotisation de 2%. L'article L.622-24 du Code de commerce fait désormais obligation au Trésor public de faire déclaration des créances nées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture au mandataire judiciaire. Cette obligation vise, en effet, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture lorsqu'elles ne sont pas pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation du débiteur. Le créancier public dispose, alors, d'un délai de deux mois qui court à compter de la date d'exigibilité de la créance pour en faire déclaration (art. L.622-24 al.5 C.com.). La disposition légale met un terme au contentieux persistant sur la date du fait générateur de la cotisation de 2% lorsque le débiteur ne procédait pas aux investissements prévus au Code de la construction et de l'habitation dans les délais prescrits à l'article L.313-4 dudit Code.
Cette analyse a été consacrée par un premier arrêt de la Cour d'appel de Limoges (CA Limoges, 4 février 2010, n°168, cf. article Bernard Lagarde " Le créancier public ", Les annonces de la Seine, n°11 du 18 février 2010).
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§ 111.7  Formation professionnelle  (mise à jour : Février 2010)    ↑
La LSE, prenant conscience des difficultés résultant des impositions devenues exigibles, après l'ouverture d'une procédure dite " collective ", a soumis les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture à l'obligation de déclaration des créances au mandataire judiciaire (art. L.622-24 al.5 C.com.). Cet article prévoit que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture qui ne sont pas nécessitées pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation sont soumises à déclaration de créance. La taxe parafiscale dont s'agit qui naît antérieurement au jugement d'ouverture est dorénavant l'objet d'une déclaration de créance et ne peut être revendiquée par le Trésor public comme une créance de la procédure. Celui-ci devient un créancier comme les autres tant pour la procédure de sauvegarde que de redressement. L'entreprise n'est plus, pour cette cotisation parafiscale, obligée à son paiement pendant la période d'observation. Elle constitue un passif que l'entreprise porte à la connaissance du Trésor public par la souscription de la déclaration fiscale dans les soixante jours du jugement d'ouverture.
Un premier arrêt de la Cour d'appel de Limoges consacre la thèse de l'obligation de déclaration au visa de l'article L.622-24 al.5 du Code de commerce pour la créance fiscale dont s'agit née régulièrement après le jugement d'ouverture et qui n'est pas liée aux besoins de la procédure (CA Limoges, 4 février 2010, n°168 et cf. article Bernard Lagarde, " le créancier public ", Les annonces de la Seine, n°11 du 18 février 2010).
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§ 111.7.b  Taxes sur les salaires  (mise à jour : Février 2010)    ↑
La taxe sur les salaires constitue une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins de la période d'observation au visa de l'article L.622-17 du Code de commerce à raison des salaires versés à courir de la date du jugement d'ouverture, alors qu'elle constitue une créance de l'article L.622-24 al.5 du Code de commerce pour les salaires versés antérieurement au jugement d'ouverture (CA Limoges, 4 février 2010, n°168, cf. article Bernard Lagarde, " Le créancier public ", les Annonces de la Seine, n°11 du 18 février 2010).
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§ 130  Créances fiscales de la procédure  (mise à jour : Février 2010)    ↑
Mandataires judiciaires et praticiens des procédures collectives, vous connaissez la difficulté qui souvent nous oppose au Trésor public pour parvenir à la différenciation des créances fiscales qui relèvent de l'article L.622-24 du Code de commerce de celles qui sont généralement prétendues par le créancier public au titre de l'article L.622-17 du même Code. La Cour d'appel de Limoges, par arrêt du 4 février 2010, s'est ainsi prononcée :
" Or attendu que les créances fiscales en cause n'entrent pas dans les catégories prévues par les dispositions de l'article L.622-17 du Code de Commerce dont les dispositions sont plus restrictives que celles de l'article L.622-32 ancien du Code de commerce, lequel prévoyait que " les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture sont payées à l'échéance lorsque l'activité est poursuivie " ; que, à cet égard, l'argumentation du Service des impôts, selon laquelle les créances invoquées relèveraient des dispositions de l'article L.622-17 puisqu'elles sont assises sur les rémunérations et partant générées par le travail effectué pour les besoins du déroulement de la procédure, ne peut être retenue ; que, en effet, si toutes les créances liées à la poursuite de l'exploitation devaient être considérées comme nées pour les besoins du déroulement de la procédure, nul n'était nécessaire, comme pourtant le législateur a estimé utile de le faire, de prévoir le cas spécifique de la créance née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période pour son activité professionnelle, laquelle créance serait entrée de fait dans la première catégorie, à savoir celle des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure; ".
La lecture limpide de cet " attendu " traduit la recherche du législateur pour réduire le nombre des créances utiles au déroulement de la procédure et ainsi permettre la restructuration et le redressement de l'entreprise sans être asphyxiée, à l'instant utile, par des créances assises sur des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective.
D'aucun pensera qu'il s'agit d'une victoire sur le Trésor public, mais seulement d'une meilleure approche des impératifs du redressement de l'entreprise et du maintien au maximum de son emploi surtout, lorsqu'en période de crise économique conjoncturelle, les ressources en trésorerie se raréfient et qu'il y a lieu alors de donner confiance aux agents économiques pour que soit honorée la contrepartie des prestations fournies au débiteur. Gageons, à l'instant où nous publions cet arrêt, que la Direction générale des finances publiques nous rejoindra dans cette analyse fiscale, juridique et économique en donnant force de chose jugée à l'arrêt précité.
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§ 130.3.a  Sort des créances de procédure infondées  (mise à jour : Février 2010)    ↑
Lorsque le créancier est infondé à réclamer une créance au titre de l'article L.622-17 du Code de commerce et s'il n'entend pas raison par la contestation du débiteur et de son mandataire judiciaire, ce dernier transmet au commissaire à l'exécution du plan l'information et, en tant que de besoin, la liste des créances impayées ou contestées au visa de l'article R.622-15 du Code de commerce. Le CEP transmet cette liste au greffier qui fait publier au BODACC une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une contestation. Il ressort de cette disposition que les créances rejetées sur la liste des créances de l'article L.622-17 dudit Code sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L.622-24 du même Code. Ledit article R.622-15 al.5 énonce, en effet : " Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L.622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L.622-25 et à l'article R.622-23. " (cf. CA Limoges, 4 février 2010, n°168).
L'erreur commise par le créancier, fut-il le Trésor public, sur l'antériorité de sa créance n'est nullement déchu de ses droits et peut participer alors, dans le rang qui lui est attribué, à la répartition des dividendes de l'entreprise en plan ou, en cas de résolution et de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, à la répartition des produits de la réalisation de son actif.
Pour ce faire, le créancier, de quelque nature qu'il soit, ne devra pas omettre d'adresser au mandataire judiciaire les indications sur la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, ainsi que les précisions visées à l'article R.622-23 du Code de commerce. Tant la loi que son décret d'application n'ont, à cet égard, prévu aucun délai.
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§ 167.2.e  Annulation d'une procédure collective  (mise à jour : Février 2010)    ↑
Le délai de prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales est suspendu par le jugement ouvrant la procédure collective, lequel arrête également le cours des intérêts légaux et conventionnels. En cas d'annulation du jugement, la suspension de la prescription du recouvrement des créances fiscales cesse à compter de sa date (CE, 25 novembre 2009, n°299672, RJF 2/10, n°168). En effet, le débiteur est remis dans la situation où il se trouvait la veille de ce jugement qui n'a pas d'effet rétroactif et n'efface pas les actes régulièrement accomplis par le mandataire judiciaire. Il n'a, dès lors, pas d'effet rétroactif sur le délai de prescription de la créance fiscale qui recommence à courir par l'information régulière de la nullité du jugement d'ouverture. Au visa de l'article 2234 du Code civil, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où le créancier a pu valablement agir. Cette prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure.
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§ 271  Intégration fiscale   (mise à jour : Février 2010)    ↑
Jusqu'alors, le juge de l'impôt n'avait pas eu à connaître de l'application du régime de fiscalité de groupe lorsqu'une sous-filiale française était détenue par une filiale établie dans un autre Etat de l'Union européenne que la France. Saisi de cette question, le Conseil d'Etat l'a soumise à la CJCE en la sollicitant de se prononcer sur les articles 223 A et suivants du CGI pour savoir si ces dispositions constituent une restriction à la liberté d'établissement, faisant ainsi échec à la constitution d'un groupe fiscal intégré. La Cour administrative de Paris qui a connu de cette difficulté en amont a considéré que l'interposition d'une société étrangère dans la chaîne des participations ne permettait pas la constitution d'un groupe fiscalement intégré (CAA Paris, 24 juin 2005, n°04-1300, RJF 2005, n°1171). Le Conseil d'Etat saisi a jugé approprié de saisir la CJCE d'un recours préjudiciel sur l'existence d'une entrave à la liberté d'établissement non justifié par la nécessité de maintenir la cohérence du système de l'intégration fiscale. C'est dans ces conditions que la CJCE condamne le régime français d'intégration fiscale en ce qu'il exclut de ce régime les filiales détenues par l'intermédiaire d'une société établie dans un autre Etat membre (CJCE, 4ème Ch., 27 novembre 2008, aff. C-418/07, LPA, 6 janvier 2009, n°4).
La loi de finances rectificative pour 2009 a levé l'interdiction incriminée et a prévu l'application de la règle de neutralité fiscale (art. 209 C du CGI). Toutefois, ce régime est à caractère temporaire et l'Administration a commenté ce nouveau dispositif par une instruction (Instr., 20 janvier 2010, 4 H-4-10).
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§ 271.2.a  Sortie de groupe lié à une procédure collective  (mise à jour : Février 2010)    ↑
La loi rectificative de finances pour 2008 a introduit des aménagements (art. 223 E et 223 L h du CGI) qui permettent aux filiales du groupe de retrouver le droit d'imputer leurs déficits et moins-values à long terme sur leur résultat propre. Un décret n°2009-811 du 30 juin 2009 précise les modalités de calcul du montant du déficit que la filiale a transmis précédemment à la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble qui peut lui être réalloué dans le cadre du dispositif de la loi rectificative des finances pour 2008 ci-avant rappelée. Comme d'usage, le texte dont s'agit est d'une haute technicité et nous laissons le soin au lecteur de s'y référer. L'Administration a commenté ces aménagements qui s'appliquent au titre d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008 (Inst., 14 janvier 2010, BOI, 4 H-1-10).
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§ 481.7  Procédure de rescrit fiscal  (mise à jour : Février 2010)    ↑
La procédure de rescrit est applicable en de nombreuses matières fiscales (art. L.80 B CPF). L'Administration ne peut procéder à aucune rectification antérieure lorsque celle-ci n'a pas répondu dans un délai de trois mois ou de quatre mois, selon le cas, à un redevable de bonne foi qui a fourni une présentation précise et complète de la situation de fait qui lui est notifiée.
La procédure de rescrit a été étendue aux textes publiés par l'Administration en matière de recouvrement et de pénalités fiscales. Au 1er juillet 2009, le contribuable peut interroger l'Administration fiscale tant dans le cadre de la procédure dite de " rescrit général " (art. L.80 B 1° CPF) que de " rescrits spécifiques " sur sa situation de fait au regard des dispositions qui lui sont applicables (art. L.80 B 2° CPF).
Un décret n°2009-1701 du 30 décembre 2009 a codifié ces nouvelles dispositions et en a précisé les conditions d'application (art. R.80 B-11 à R.80 B-14 du CPF).
Cette même loi rectificative a ouvert un recours aux contribuables, après réponse de l'Administration, pour solliciter un nouvel examen de leur demande lorsqu'ils estiment que l'Administration n'a pas apprécié correctement leur situation (art. L.80 CB CPF). Les conditions d'application de cette nouvelle mesure ont été précisées par décret n°2009-1575 du 16 décembre 2009 et codifiées sous les articles R.80 CB-1 à R.80 CB-6 du CPF).
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§ 500.3.a  Compétence juridictionnelle  (mise à jour : Février 2010)    ↑
La Cour de justice de l'Union européenne a précisé le 21 janvier 2010 la portée des règles régissant la reconnaissance des procédures d'insolvabilité (aff. C-444/07). Cette Cour énonce que le règlement 1346/2000/CE y afférent doit être interprété en ce sens, que postérieurement à l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité dans un Etat membre, les autorités compétentes d'un autre Etat membre, dans lequel aucune procédure secondaire d'insolvabilité n'a été ouverte, sont tenus, sous réserve des motifs de refus tirés des articles 25§3 et 26 de ce règlement, de reconnaître et d'exécuter toutes les décisions relatives à cette procédure principale d'insolvabilité. Partant, ne sont pas en droit d'ordonner, en application de la législation de cet autre Etat membre, des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur déclaré insolvable situés sur le territoire dudit autre Etat membre, lorsque la législation de l'Etat d'ouverture ne le permet pas et que les conditions auxquelles est soumise l'application des articles 5 et 10 dudit règlement ne sont pas remplies (question écrite n°55358, JOAN, 26 janvier 2010).
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§ 171.1.b  ATD et cessation des paiements  (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
La LSE a prévu sous l'article L.632-2 al.2 du Code de commerce, la disposition suivante : " Tout avis à tiers détenteur, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulé lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier après la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. ". Cette action en nullité qui a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur peut être exercée par ce dernier, par les mandataires de justice, le commissaire à l'exécution du plan, le liquidateur ou même le ministère public (art. L.632-4 C.com.). Elle est recevable, importe peu que le délai de recours fiscal attaché à l'ATD soit ou non expiré (deux mois de sa délivrance). Toutefois, la difficulté est de démontrer que le Trésor public avait connaissance de la date de cessation des paiements. La publication auprès du greffe des créances privilégiées du Trésor public, l'état des inscriptions faisant apparaître d'autres créances exigibles et/ou une mise en demeure du débiteur restée sans effet, peuvent-ils constituer la connaissance de l'état de cessation des paiements ?
La jurisprudence se construit, et pour des circonstances particulières, déboute les mandataires de justice de leur action en nullité des avis à tiers détenteur (CA Paris, 13 décembre 2007, n°06/19721 ; CA Versailles, 6 novembre 2008, n°0802533). Toutefois, la Cour de cassation vient d'estimer que lorsque les conditions de la nullité facultative d'un ATD sont réunies, le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour prononcer cette mesure.
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§ 271.2.b  Indemnisation de la filiale sortante  (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
L'indemnité versée à une filiale sortante par la société " tête de groupe ", destinée à la dédommager du préjudice qu'elle accuse à raison des conséquences fiscales liées à l'impossibilité de reporter sur ses propres résultats les déficits constatés pendant sa période d'intégration, ne constitue pas une libéralité imposable. En effet, aucune disposition législative ne fait obstacle à ce que, par convention, la société mère qui conserve les déficits s'engage à dédommager sa filiale déficitaire. Une telle indemnité ne constitue pas une subvention imposable entre les mains de la filiale et n'est pas déductible du résultat imposable de la société mère. L'indemnité doit être analysée comme compensant des charges par nature non déductibles du bénéfice imposable en application de l'article 213 du CGI (CE, 8ème et 3ème s-s, 11 décembre 2009, n°301341).
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§ 420.4.c  Non-cessibilité de la créance de carry-back  (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
Aux termes de l'article 220 quinquies du CGI, la créance dite de " carry-back " est inaliénable et incessible. La Cour de cassation a confirmé la non-cessibilité de cette créance de report en arrière des déficits à un tiers, même si elle est comprise dans un plan de cession ordonné par le Tribunal (Cass. com., 15 décembre 2009, n°08-13.419).
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§ 481.7.a  Donation d'entreprise  (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
Cette procédure de rescrit instituée à titre temporaire, a été légalisée aux termes de l'article L.80 B 4 du CPF et se trouve transcrite sous l'article L.18 du même code. Le décret d'application a précisé les modalités d'application de cette nouvelle disposition et, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable (Décret n°2009-1615 du 18 décembre 2009, art. R.18-1 et s. C.com.).
Cette disposition s'adresse aux redevables qui font donation de tout ou partie de leur entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle ils exercent des fonctions de direction.
En cas d'accord express de l'Administration, la donation devra être réalisée sur la base de la valeur proposée dans un délai de trois mois de cet accord à compter de la décision d'acceptation.
La procédure de rescrit ne s'applique pas au titre de sociétés qui ont pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
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§ 481.7.e  Recours contre les prises de position  (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
Depuis le 1er juillet 2009, les contribuables peuvent demander un nouvel examen des prises de positions formelles de l'Administration consécutives à une procédure de rescrit. L'intéressé doit adresser sa demande dans un délai de deux mois de la réception de la réponse formelle de l'Administration par un pli recommandé avec AR au service qui a répondu à la demande initiale. S'il souhaite être entendu par la formation collégiale qui est alors compétente pour se prononcer, il doit le préciser expressément dans sa demande. Le collège comprend quatre membres de la Direction générale pour la recherche et l'innovation et ils délibèrent valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres est désigné en qualité de président, lequel a voix prépondérante en cas de partage (art. R.80 CB 1 à R.80 CB 6 du CPF).
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§ 497  Les informations pour les autorités judiciaires  (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
L'article R.743-146 du Code de commerce assure aux autorités judiciaires et au Ministère de la justice un accès gratuit à certaines informations, ce qui participe de la maîtrise des frais de justice. Plus précisément, la consultation par voie électronique des inscriptions portées aux registres de publicité légale, tenus par les greffes, ne peut plus faire l'objet d'aucune facturation, qu'elle ait donné lieu ou non à la délivrance d'une copie, d'un extrait ou d'un certificat. Cette disposition est applicable trois mois après l'entrée en vigueur du décret, soit le 30 mars 2010.
Aucune rémunération ne peut plus être demandée aux autorités judiciaires et au Ministère de la justice par les greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et la délivrance des copies, certificats et extraits de toute nature (art. R.743-143 C.com.). Cette disposition est applicable immédiatement.
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§ 502  TVA intracommunautaire   (mise à jour : Janvier 2010)    ↑
La directive 2009/162/UE du Conseil du 22 décembre 2009 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée a été publiée et les Etats membres doivent s'y conformer avec effet au 1er janvier 2011.
Nos prochaines actualités nous permettrons de refondre les informations contenues sous le § 502.3 de notre traité économique et fiscal qui actuellement ne fait que viser le principe du changement de lieu d'imposition des prestations de services.
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§ 10.5  Tribunal compétent  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
En règle générale, les tribunaux de commerce connaissent de tous les litiges impliquant des sociétés commerciales ou des commerçants. C'est l'article L.721-3 du Code de commerce qui vise largement les contestations " relatives aux sociétés commerciales ". Ainsi, tous les actes en lien direct avec la gestion des sociétés commerciales qu'elles que soient les personnes en cause, relèvent des juridictions consulaires (Cass. com., 28 octobre 2009, n°08-20384). L'exception existe lorsqu'un autre juge est expressément désigné par les textes.
L'article L.721-3 1° du Code de commerce prévoit également que les juridictions consulaires connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit ou entre eux (Cass. com., 28 octobre 2009, n°08-18004).
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§ 23.1.d  Ouverture d'un commerçant radié  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
Une personne physique qui cesse son activité professionnelle relève depuis le 1er janvier 2006 des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire si elle a exercé une activité commerciale ou artisanale et si tout ou partie de son passif provient de cette activité. La Cour de cassation précise que les articles L.632-1 et L.631-3 du Code de commerce s'appliquent à un commerçant quelle que soit la date à laquelle la personne concernée a été radiée du registre du commerce (Cass. civ., 2ème Ch., 2 juillet 2009, n°08-17.211, n°1183).
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§ 119.6.a  Régime de la TVA  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
La cession de créance emporte transfert au bénéficiaire de tous les droits attachés à celle-ci en ce compris, les accessoires tels que caution, privilège et hypothèque. Par suite du caractère définitif de l'acte de cession de créances au visa des articles 1689 et 1690 du Code civil, la cession d'un ensemble de factures correspondant à des prestations de services, doit être regardée comme l'encaissement du prix desdites prestations de services que la société cédante a exécutées. La TVA correspondante devient immédiatement exigible, conformément aux dispositions de l'article 269 2 du CGI (CAA Paris, 3ème ch., 22 juin 1995, n°94-329, RJF 10/95, n 1107 ; CAA Bordeaux, 23 avril 2007, n°04-1992 et 04-1993 ; CE, 8ème et 3ème s-s, 24 juillet 2009, n°305222, RJF 11/09, n°922 et cf. § 112.8). Cédant et cessionnaire doivent être attentifs à ce principe en cas de cession des créances commerciales comprises dans un plan de cession ou dans une cession de fonds d'entreprise comprenant des travaux en cours ou un portefeuille client.
En cas de cession de créance par un prestataire de services, l'encaissement, au sens de l'article 269 du CGI qui conditionne l'exigibilité de la taxe et le droit à déduction, est déterminé au moment où le prix de cession est réglé au cédant. La taxe afférente devient alors exigible pour sa totalité et le droit à déduction peut être exercé par symétrie assurant ainsi la neutralité de la TVA.. L'application de cette règle jurisprudentielle doit alerter le contribuable en cas de cession d'une créance à un prix inférieur à son montant nominal. Dans cette hypothèse, le cédant se trouve dans l'obligation de verser au Trésor public la totalité de la TVA comprise dans la créance et donc un montant de TVA supérieur à la taxe correspondante effectivement encaissée. Le Conseil d'Etat, par l'arrêt précité du 24 juillet 2009, infirme la position qui avait été retenue par la Cour administrative de Lyon dans un arrêt du 1er mars 2007 (CAA Lyon, 1er mars 2007, n°03664, RJF 8-9/07, n°907).
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§ 151.1.c  Irrecevabilité d'une assignation prématurée  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
Lorsque la matière est de la compétence du juge judiciaire, la procédure ne peut être engagée à l'encontre de l'Administration avant que cette dernière lui ait notifié la décision statuant sur le recours préalable ou avant que soit expiré le délai de deux mois dont elle dispose pour se prononcer. Une assignation prématurée délivrée à l'encontre du trésorier ne peut être regardée comme régulière même si le juge de l'exécution est appelé à statuer après l'expiration du délai de deux mois. Le contribuable est tenu de renouveler son assignation, sous réserve du respect des droits à recours (Cass. com., 7 juillet 2009, n°08-18.275).
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§ 162.6.b  Contrôle du juge  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
Le juge administratif ou le juge judiciaire, selon sa compétence sur la matière, exerce un contrôle sur la motivation des majorations à raison de la mauvaise foi ou du manquement délibéré du contribuable. Fréquemment l'Administration se borne à faire état du manquement des entreprises quant à son obligation de diligence pour la vérification de l'immatriculation au registre du commerce de ses sous-traitants ou sur la véracité des attestations fournies par ses commettants. Le juge exerce heureusement un contrôle et il peut être conduit à considérer que le manquement à certaines obligations de diligence ne démontre pas une intention délibérée de dissimulation (TA Paris, 23 décembre 2008, n°04-4884).
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§ 167.1.e  Avis à tiers détenteur  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
Les versements partiels effectués par le tiers saisi au Trésor public à la suite d'un ATD à exécution successive, ne peuvent être regardés comme des actes non équivoques de reconnaissance explicite de la dette fiscale de nature à interrompre la prescription de l'action en recouvrement. Si la notification de l'ATD interrompt la prescription, celle-ci reprend son cours à compter de ce dernier acte et, à défaut, de tout nouvel acte de poursuite, le délai visé à l'article L.274 du LPF recommence à courir (CE, 8ème et 3ème s. réunies, 7 septembre 2009, n°316523). Cet arrêt constitue un revirement de la jurisprudence ancienne qui considérait que les versements opérés par le tiers saisi, en exécution d'un ATD étaient eux-mêmes interruptifs de prescription (CE, 2 juillet 1990, n°69367).
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§ 173.4  Séquestre conventionnel  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
La question de la répartition du prix provenant de la vente d'un fonds de commerce ou d'entreprise par un séquestre conventionnel désigné préalablement à l'ouverture d'une procédure collective du vendeur n'est toujours pas définitivement tranchée. Deux chambres de la Cour d'appel de Paris donnent des réponses contradictoires à l'application de l'article R.622-19 du Code de commerce.
- Par un arrêt du 23 septembre 2009 (n°09-6625), la chambre 1-2 considère que le prix de vente du fonds de commerce remis au séquestre conventionnel avant l'ouverture de la procédure collective du vendeur doit être réparti entre les créanciers du vendeur, le solde, s'il y a lieu, restant destiné à ce dernier. Le séquestre est valablement déchargé de sa mission après paiement des créanciers et remise du reliquat au vendeur du fonds. Le séquestre peut également être déchargé par le dépôt des fonds ordonné par le président du Tribunal de commerce entre les mains d'un nouveau séquestre répartiteur ou par l'ouverture d'une procédure d'ordre.
- Par un arrêt du 18 septembre 2009 (n°09-10412), la chambre 1-4 considère que l'article R.622-19 du Code de commerce ne fait pas de distinction entre séquestre conventionnel et séquestre judiciaire, alors que le législateur a entendu englober la procédure de distribution aux intérêts de la procédure collective. Par suite le séquestre amiable doit délivrer les fonds consignés entre ses mains au mandataire judiciaire, la répartition étant effectuée par ce dernier dans le cadre de la procédure collective.
Un pourvoi a été formé contre l'arrêt du 23 septembre 2009 et nous sommes dans l'attente de voir trancher cette question diversement interprétée.
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§ 180.7  Conflit de compétence juridictionnelle  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
Cf. directement § 180.7
Le Tribunal des conflits confirme sa jurisprudence sur la compétence juridictionnelle en contentieux fiscal du recouvrement en présence d'une procédure collective. Il juge que : " si le Tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative, celle-ci retrouve sa compétence lorsque la procédure collective n'est plus en cours, soit qu'elle a été annulée, soit que, à la date de la saisine du juge de l'impôt, elle a été irrévocablement clôturée. " (T. confl., 19 octobre 2009, n°3694).
Si cette juridiction n'a pas évoquée la procédure de sauvegarde, c'est à notre seul avis parce que les faits qui lui ont été soumis, étaient antérieurs à la publication de la loi du 26 juillet 2005 instaurant la nouvelle procédure de sauvegarde. La décision concernée s'applique, dès lors pour toute procédure collective, qu'il s'agisse de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire.
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§ 200.2.d  Promesse unilatérale de cession  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
La promesse unilatérale d'achat ou de cession des droits sociaux d'une société ne peut plus être levée après le prononcé de sa procédure collective, sauf autorisation de transfert par le Tribunal compétent (Cass. com., 20 octobre 2009, n°08-18942).
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§ 200.5.a  Libération du capital  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
En cas de non-libération du capital par le ou les souscripteurs, tout intéressé peut demander au président du Tribunal soit d'enjoindre au dirigeant de procéder aux appels de fond, soit de désigner un mandataire chargé d'accomplir cette formalité (art. 1843-3 al.5 C. civ.). L'action fondée sur cette dernière disposition ne prévoit pas la possibilité pour le juge de condamner un associé à libérer son apport (Cass. com., 7 juillet 2009, n°08-16433).
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§ TITRE 5  Harmonisation européenne  (mise à jour : Décembre 2009)    ↑
Le traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 par les 27 Etats-membres de l'Union européenne est entré en vigueur le 1er décembre 2009 qui apporte des modifications sur le traité de l'Union européenne (TUE) et le traité est dorénavant intitulé " Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " (TFUE). L'union européenne dotée de la personnalité juridique se substitue à la communauté européenne et le système juridictionnel de l'union est désormais appelé Cour de Justice de l'Union européenne. Cette institution juridictionnelle est composée de trois juridictions : le Tribunal, le Tribunal de la fonction publique et la Cour de justice.
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§ 11.4.h  Ouverture et rupture de crédit  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
La loi n°2009-1255 favorisant l'accès au crédit des PME a été adoptée le 19 octobre 2009 et a apporté des modifications aux articles L.313-12 al.1 et L.313-12-1° du CMF, savoir :
- Préavis et motivation des réductions ou interruption de crédit ;
L'établissement de crédit devra fournir, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de la réduction ou de l'interruption du crédit. L'exigence de motivation est limitée au cas où les entreprises en font la demande et la confidentialité de cette information est imposée vis-à-vis des tiers (art. L.312-12 CMF). Le législateur a relevé le délai minimal de préavis à soixante jours alors que l'article D.313-14 1° du CMF prévoyait que ce délai " est de soixante jours pour toutes les catégories de crédit ".
- Motivation de la notation bancaire.
Désormais, les établissements de crédit s'obligent à fournir aux entreprises sollicitant ou bénéficiant d'un prêt une explication de la notation interne qui les concerne. L'information reste confidentielle vis-à-vis des tiers et ne peut être communiquée qu'à la demande de la PME en relation avec son établissement bancaire (art. L.312-12-1 CMF).
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§ 41.6.d  Prescription de l'action  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
Cass. com., 29 septembre 2009, n°08-19777, n°826 F-P+B
L'action en recouvrement dirigée contre l'associé d'une société en nom collectif déclarée en liquidation judiciaire et dont la créance a été admise au passif, est régie par la prescription de droit commun et non par la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du Code de commerce.
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§ 51.1.b  Solidarité de la majoration  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
La loi de finances rectificative pour 2008 a réduit le taux de la pénalité de 80 à 40%, lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a été le principal initiateur ou le principal bénéficiaire de l'abus de droit (art .L.64 CPF). Le législateur a précisé que cette mesure ne vise que les propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009, faisant ainsi échec à la règle de l'application immédiate de la loi pénale plus douce (art. 1729 CGI).
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§ 51.1.c  Loi nouvelle plus douce  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
CE, 27 juillet 2009, n°295358, juris-data 2009-081517
Le Conseil d'Etat avait posé le principe de l'application immédiate de la loi nouvelle plus douce qui a une valeur constitutionnelle pour être insérée dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen (CE, avis, 5 avril 1996, n°176611). Le juge du palais royal réaffirme sa jurisprudence d'autant que la loi nouvelle portant sur la modification de l'article L.64 du CPF ne vise pas seulement le taux des pénalités mais également la définition de la sanction. La pénalité réduite à 40% peut donc être prononcée pour des faits antérieurs au 1er janvier 2009.
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§ 150.4.a  Périmètre du délai spécial  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
Une reprise d'impôt ouvre le délai spécial prévu à l'article R.196-3 du CPF qu'au regard d'une réclamation au titre de l'impôt qui en est l'objet mais, en aucun cas, au titre des impôts qui n'ont pas donné lieu à redressement dans le cadre de la procédure engagée. L'étendue du délai spécial de réclamation est limitée aux rectifications auxquelles l'Administration procède à l'occasion d'une vérification de comptabilité. Le Conseil d'Etat a précisé la notion de " procédure de reprise ou de rectification " qui vise la procédure d'imposition d'office, celle de rectification contradictoire ou encore la réparation d'erreurs ou d'omissions en matière de taxe professionnelle. Une simple mise en demeure de produire une réclamation n'ouvre pas le délai spécial. Une vérification de comptabilité qui ne donne lieu à aucune rectification de base imposable n'ouvre pas non plus le délai spécial (Cass. com., 10 juin 1997, n°1515P).
Si la vérification de comptabilité aboutit à un dégrèvement qui est notifié au redevable, cette rectification favorable ne peut ouvrir le délai spécial. Pour le Conseil d'Etat, l'Administration n'ayant pas fait usage de son droit de reprise, le contribuable ne peut, dès lors, bénéficier du délai spécial de réclamation (CE, 3ème et 8ème s-s, 27 juillet 2009, n°303877).
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§ 163  Intérêts moratoires  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
CE, 9ème et 10ème s-s, 27 juillet 2009, n°297474 et n°307911
Un contribuable qui dispose d'un crédit permanent de TVA doit en faire la demande de remboursement dans les conditions prévues par le CGI (art. 271) et il n'est pas recevable à en demander la restitution par voie de réclamation. Il n'est, à ce titre, pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.208 du CPF visant le paiement des intérêts moratoires.
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§ 163.1.a  Contentieux des intérêts moratoires  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
CAA Paris, 9 juillet 2009, n°08-6073, RJF 11/09, n°995
Sur le fondement de l'article L.911-4 du CJA, une Cour administrative saisie d'une demande d'exécution d'un jugement du Tribunal administratif est compétente pour se prononcer, à la demande du contribuable, sur les modalités de calcul des intérêts moratoires.
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§ 163.4.a  Taux majoré de l'intérêt  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
CAA Paris, 9 juillet 2009, n°08-6073, RJF 11/09, n°995
Pour l'application de l'article L.208 du CPF, entré en vigueur au 1er janvier 2006, une Cour administrative considère que la majoration de cinq points prévue à l'article L.313-3 du CMF vise le taux de l'intérêt légal. Depuis le 1er janvier 2006, l'article L.208 précité prévoit le paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard fixé à l'article 1727 du CGI (0,40% par mois). Par cette nouvelle rédaction, la majoration de cinq points ne se trouve plus applicable.
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§ 167.4.b  Prescription opposable à l'associé en nom  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
La prescription trentenaire d'une créance bancaire déclarée et admise au passif de la liquidation judiciaire d'une SNC se substitue à la prescription décennale édictée par l'article L.110-4 du Code de commerce. Cette inversion de prescription est opposable à l'associé en nom, obligé solidaire au paiement de la dette sociale (Cass. com., 29 septembre 2009, n°08-19.777, juris-data 2009-049689).
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§ 170  Le privilège du trésor  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
La comptabilité publique a publié une instruction (CP, 1er juillet 2009, 09-014-A) qui commente l'ensemble du régime du privilège du Trésor en considération de l'allongement des délais de publicité pour les créances fiscales nées à compter du 1er juillet 2008. Cette instruction remplace celle antérieure du 1er mars 1995.
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§ 171.8.e  Délai d'exécution  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
Toute contestation relative à la saisie-attribution peut être élevée dans le délai d'un mois devant le juge de l'exécution. Le paiement est alors différé pendant le délai de contestation, sauf acquiescement du débiteur (Cass., 2ème civ., 1er octobre 2009, n°0819051). Cette jurisprudence s'applique avec le même principe pour l'ATD dont le délai de contestation est de deux mois pour saisir le comptable public compétent (art. L.281 CPF).
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§ 180.2  Juge judiciaire ou administratif  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
Le Tribunal des conflits a confirmé la compétence de la juridiction judiciaire au titre de la contestation d'un avis à tiers détenteur ou de la délivrance d'un commandant de payer à l'encontre d'une entreprise en procédure collective (T. confl., 27 février 1995, n°2935, RJF 5/95, n°672 ; T. confl, 26 mai 2003, RJF 08-09/03, n°1025 et cf. § 180.7).
Dans la répartition de compétence complexe entre le juge administratif et le juge judiciaire, ce dernier est compétent pour les litiges relatifs à la mise en œuvre d'une procédure d'avis à tiers détenteur lorsque la solution du litige relève des règles relatives à la procédure collective (CAA Nancy, 10 avril 2008, n°06NCO1279, LPA, 26 mai 2009, n°104). Il en est de même pour la contestation d'un acte de poursuite (ATD), au visa de l'article L.622-7 du Code de commerce qui prévoit que le jugement ouvrant la procédure collective emporte de plein droit interdiction de payer toutes créances nées antérieurement. Cette contestation se rattache au déroulement de la procédure et par suite relève de la compétence du juge judiciaire (CAA Douai, 2ème Ch., 7 avril 2009, recours n°07DA01937).
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§ 271.2  Sortie d'une filiale ou de la société-mère liée à une procédure collective  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
Concernant la liquidation judiciaire de la société " tête de groupe " ou à l'occasion d'un transfert de propriété des titres d'une ou plusieurs filiales à la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société " tête de groupe ", la loi rectificative de finances pour 2008 a introduit des aménagements (art. 223 E et 223 L h du CGI). Ces dispositions permettent aux filiales du groupe de retrouver le droit d'imputer leurs déficits et moins-values à long terme sur leur résultat propre. En outre, elles offrent une faculté de reconstitution immédiate d'un nouveau groupe qui peut être le cessionnaire des titres des filiales de la société liquidée ou l'un des membres de l'ancien groupe dissous.
Les nouvelles dispositions sont également susceptibles de concerner le cas d'une filiale qui fait l'objet d'une procédure collective et dont les actionnaires du groupe décident de se séparer. Un mécanisme de réallocation des déficits à la ou aux sociétés sortantes est prévu.
Un décret n°2009-811 du 30 juin 2009 précise les modalités de calcul du montant du déficit que la filiale a transmis précédemment à la société-mère pour la détermination du résultat d'ensemble qui peut lui être réalloué dans le cadre du dispositif de la loi rectificative des finances pour 2008 ci-avant rappelée. Comme d'usage, le texte dont s'agit est d'une haute technicité et nous laissons le soin au lecteur de s'y référer.
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§ 500  Le droit communautaire  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
Effet du droit communautaire
CE, ass. Plén., 30 octobre 2009, n°298348
Le Conseil d'Etat reconnaît maintenant à tout justiciable le droit de se prévaloir directement d'une disposition d'une Directive lorsque l'Etat-membre a été défaillant dans son obligation de transposition dans le droit national.
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§ 501.3  Harmonisation communautaire  (mise à jour : Novembre 2009)    ↑
La Commission européenne a adopté le 18 août 2009 une proposition de refonte du Règlement concernant la coopération administrative entre les autorités fiscales des Etats-membres qui comporte notamment :
La création d'" Eurofisc "
Cette structure opérationnelle doit permettre un échange très rapide d'informations entre tous les Etats-membres pour, en pratique, lutter simultanément contre la fraude. L'objectif, étant de réagir efficacement et dans des délais rapides pour mettre un terme à la fraude et aux fraudeurs.
L'instauration d'une responsabilité partagée en matière de protection des recettes fiscales TVA
Le Règlement prévoit de faire endosser aux Etats-membres la responsabilité de protéger les recettes perçues au titre de la TVA sur chacun de leur territoire.
Un accès direct des Etats-membres aux bases de données
Le Règlement prévoit de garantir aux autorités fiscales de tous les Etats-membres un accès direct aux informations stockées par les autorités fiscales respectives dans leur base de données concernant leurs propres contribuables.
Une qualité des données
La proposition vise à garantir la qualité des informations contenues dans les bases de données nationales et de les rendre comparables et utilisables pour les autres Etats-membres.
Et enfin, une information des contribuables.
La Commission n'a pas oublié la protection des contribuables qui devraient bénéficier d'un système renforcé et sécurisé de validation de leur numéro d'identification TVA afin d'éviter qu'ils soient pris, malgré eux, dans des mécanismes frauduleux.
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§ 10.2.a  Dépôt des comptes annuels  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
L'ordonnance de liquidation de l'astreinte doit comporter, à peine de nullité, le nom et la signature du greffier ainsi que ceux du juge. La décision de liquidation d'astreinte est un acte juridictionnel (Cass. com., 29 septembre 2009, n°08-14.146, n°832). La décision de liquidation est rendue à l'issue d'une audience dont la date et le lieu sont précisés dès l'ordonnance initiale d'injonction conformément à l'article R.611-13 al.2 du Code de commerce.
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§ 17.2  Cassation et défaut de paiement  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
Une distinction est faite entre la cessation des paiements et le refus de paiement. La cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le défaut de règlement d'une créance certaine, liquide et exigible, ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements et la constatation d'un défaut de règlement d'une telle créance est impropre à établir que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 25 février 1997, n°543 D, RJDA 6/97, n°835). Est exclue du passif exigible une créance qui a fait l'objet d'une injonction de payer mais dont le débiteur a formé opposition (CA Paris, 3ème Ch. A, 31 mars 2009, n°08-18321).
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§ 25.5  Compensation opérée par l'Administration  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
L'Administration a publié une instruction administrative le 17 septembre 2009 (BOI, 12 C-3-09) en relation avec le nouveau dispositif de l'article L.257 B du CPF qui instaure une compensation fiscale de recouvrement et l'article R.257 B 1 du même Code qui organise les modalités pratiques d'information de l'usager.
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§ 25.5.a  Notion de liquidité et d'exigibilité  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
L'instruction administrative du 17 septembre 2009 (BOI, 12 C-3-09) précise que la compensation est assimilée à un paiement et qu'elle ne peut donc avoir lieu qu'entre dettes liquides au visa de l'article 1291 du Code civil. Pour l'Administration, une dette est liquide quand son existence est certaine et son montant déterminé.
L'Administration poursuit en considérant qu'une créance est exigible lorsque son titulaire est en droit de contraindre le débiteur au paiement sans qu'aucun obstacle, temporaire ou perpétuel, ne l'en empêche. " Ainsi, une compensation ne peut se produire entre des créances affectées d'un terme tant que celles-ci ne sont pas arrivées à échéance. ".
Toujours pour l'Administration, " en revanche, dès lors que la créance du comptable est authentifiée, elle est exigible, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure ou d'une lettre de rappelle car la compensation n'est pas un acte de poursuite ".
Nous relevons dans cette instruction que la compensation instaurée par l'article L.257 B du CPF est une compensation purement fiscale et qu'elle est étrangère à tout mécanisme de connexité. " Cette compensation ne saurait s'appliquer aux procédures d'apurement collectif du passif ". " En revanche, elle (la compensation) peut intervenir avant l'ouverture d'une procédure collective, dès lors que la créance n'a pas été déclarée ou après l'ouverture de la procédure collective dès lors que la demande de paiement de la créance détenue sur le Trésor est postérieure au jugement, comme la créance fiscale. ".
Gageons que les agents comptables du Trésor public respecteront les termes de cette instruction et ne procéderont à aucune compensation au titre des créances sur le Trésor nées postérieurement au jugement d'ouverture avec celles déclarées à la procédure.
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§ 105.1.h  Contestation partielle de créance  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
Si le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure lorsqu'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, la contestation partielle ne permet pas de rejeter la totalité de la créance (CA Paris, 3ème Ch. B, 19 mars 2009, n°08-18626, RJDA 8-9/09, n°765). Les textes prévoient que la contestation peut porter sur une partie de la créance mais ils ne prévoient rien sur les effets de l'absence de réponse sur la partie de la créance non contestée. Alors que le juge commissaire avait rejeté la totalité de la créance, la Cour d'appel de Paris rectifie le droit du créancier et par voie de conséquence, l'accord du mandataire judiciaire sur le solde de la créance non contestée.
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§ 172  Sursis de paiement  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
Le décret d'application adaptant ces dispositions est du 20 août 2009 (n°2009-986) et il est applicable depuis le 23 août 2009, c'est-à-dire au lendemain de sa publication au JO. Ledit décret vient modifier sensiblement les articles R.277-1 al.3 et R.277-2 du CPF. Il instaure un nouvel article R.277-3-1 qui précise : " que lorsque le redevable fournit des garanties suffisantes à l'appui d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, celles-ci se substituent aux sommes ou biens appréhendés avant la réclamation pour le recouvrement des créances qui font l'objet de la contestation ". L'Administration a publié une instruction le 24 septembre 2009 sur ces nouvelles dispositions (instr., BOI, 12 A-2-09, 28 sept 2009).
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§ 221.6.a  Date de variation de l'actif net  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
Lorsqu'une remise de dette, un abandon de créances ou une aide financière est consentie dans un intérêt commercial ou financier entre société-mère et filiale, l'Administration fiscale est en droit d'analyser l'opération quant à la déductibilité de la perte consentie par le créancier et dans le même temps de vérifier si l'acte concerné relève d'une gestion normale. Le Conseil d'Etat s'est prononcé à nombre de reprises sur cette question prenant en considération l'intérêt de la maison-mère à sauvegarder sa ou ses filiales pour des raisons soit uniquement financières soit commerciales, soit les deux. Le juge suprême considère que les avances sans intérêt, subventions d'exploitation, ou autres aides financières par la société-mère à une de ses filiales en grave difficulté financière risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'ensemble des activités du groupe et de porter atteinte au propre nom de la société-mère ne constituent pas un acte anormal de gestion (CE, 9ème et 10ème s-s, 11 avril 2008, n°284294).
L'abandon de créance consenti à une filiale, sous l'appréciation critique de l'Administration fiscale, est déductible des résultats imposables de la société-mère mais cet abandon peut avoir une incidence économique en accroissant à due concurrence le montant de l'actif net de la société filiale bénéficiaire. L'augmentation de la situation nette de l'entreprise a un effet direct sur la valeur mathématique des parts sociales ou actions composant son capital social.
Par voie de conséquence, l'Administration fiscale est en droit, alors, d'évaluer la participation détenue dans le capital de la filiale afin de déterminer la variation de l'actif net de la société-mère par le jeu de l'augmentation de la valeur des titres de participation. L'Administration fiscale peut, sans méconnaître l'autorité juridique des personnes morales, remettre en cause les écritures de la filiale ayant un effet sous la détermination de sa situation nette réelle. Cette critique et ce droit de reprise incombent à l'Administration fiscale sous le contrôle du juge administratif. Sauf preuve contraire, l'abandon de créance, la remise de dette ou l'aide consenti est réputé augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale (CE, 10 mars 2006, n°263183, Sté SEPT).
En fait, si la déductibilité fiscale de l'abandon de créance de la société-mère n'est pas critiquée en tant qu'acte anormal de gestion, sous l'appréciation de l'Administration fiscale, cette dernière peut tirer les conséquences de l'influence symétrique de la situation nette de la filiale.
En fait, si la déductibilité fiscale de l'abandon de créance de la société-mère n'est pas critiquée en tant qu'acte anormal de gestion, sous l'appréciation de l'Administration fiscale, cette dernière peut tirer les conséquences de l'influence symétrique de la situation nette de la filiale.
Partant de ce droit reconnu à l'Administration par le Code général des impôts pour la détermination du bénéfice net au visa de son article 38.2, il appartenait au juge de l'impôt de se prononcer sur la date à prendre en compte pour la détermination de la variation de l'actif net de la société-mère et de sa filiale. C'est dans ces conditions que le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative qui lui était déféré pour s'être placé à la date de l'abandon de créance consenti par la société-mère pour déterminer la situation nette réelle de sa filiale (CAA Paris, 29 juin 2006).
Le juge suprême de l'impôt a considéré que la détermination de l'actif net ne se situait pas à la date à laquelle l'abandon de créance est consenti mais à la date de clôture de l'exercice qui a constaté l'abandon de créance.
Le Conseil d'Etat a ainsi déterminé la date à prendre en considération pour la détermination de la variation de l'actif net de la société-mère et de la filiale par application de l'article 38.2 du CGI qui détermine le bénéfice net imposable à la clôture de l'exercice social. Ledit article restant de mise pour le bénéfice passible de l'impôt sur les sociétés par renvoi de l'article 209 du CGI.
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§ 340.2  Détermination de l'assiette des droits  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
(Cass. com., 26 mai 2009, n°08-14486, RJF 10/09, n°886)
La Cour de cassation maintient sa jurisprudence pour la détermination de la valeur d'un ensemble immobilier pour l'assiette des droits de mutation dans le cadre d'une procédure collective pour tenir compte de l'aléa auquel s'est soumis le repreneur en s'engageant dans une opération à caractère global et forfaitaire (cf. Cass. com., 29 juin 1999 et 16 juin 1998).
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§ 483.6.c   Documents de l'enregistrement  (mise à jour : Octobre 2009)    ↑
Jusqu'à l'ordonnance 2009-483 du 29 avril 2009, les documents de l'enregistrement ne pouvaient être délivrés aux tiers qu'après l'expiration d'un délai de cent ans (art. L.106 CPF). Depuis cette ordonnance, entrée en vigueur au 1er mai 2009, le délai est réduit à cinquante ans et cette disposition a été commentée par l'Administration fiscale (instr., 25 août 2009, 13 K-9-09). Pour cette Administration, le délai de cinquante ans s'applique désormais aux demandes déposées à compter de cette date ainsi que celles reçues antérieurement mais non encore traitées au 1er mai 2009.
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§ 40.7.a  Notion de créancier professionnel  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
cass., 1ère civ., 9 juillet 2009, n°08-15.910
Les règles de protection de la caution issues de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 ci-après analysées n'ont pas défini la notion de créancier professionnel et en dehors des établissements de crédit, il était nécessaire d'avoir un éclairage sur la définition de ce créancier. La Cour de cassation y répond par un premier arrêt (Cass. 1ère civ., 9 juillet 2009, n°08-15.910). Cette haute juridiction juge qu'au sens des articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou lorsqu'il se place en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles qu'elles soient principales ou accessoires. L'arrêt a expressément visé les articles précités mais par la définition du créancier professionnel, il est certain que ce dernier doit se soumettre aux autres dispositions dudit Code, notamment aux articles L.341-1, L.341-4 à L.341-6, pour la protection de la caution souscrite par une personne physique.
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§ 51.1.b  Solidarité de la majoration  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
La loi de finances rectificative pour 2008 a réduit le taux de la pénalité à 40%, lorsqu'il n'est pas établi que le contribuable a été le principal initiateur ou le principal bénéficiaire de l'abus de droit. Cette mesure ne vise que les propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le Conseil d'Etat, en vertu du principe d'application immédiate de la loi nouvelle plus douce, juge que la pénalité réduite peut être prononcée pour des faits antérieurs au 1er janvier 2009 (CE, 27 juillet 2009, n°295358).
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§ 60.3.a  Décret d'application de la déclaration de soupçon  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 applicable à compter du 20 juillet 2009.
La troisième directive antiblanchiment a été transposée en droit français par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 qui a considérablement étendu la portée de l'obligation de soupçon (art. L.561-15 CMF). Le premier décret d'application n°2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l'application de l'article précité prévoit seize critères dont un seul est suffisant pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire une déclaration de fraude fiscale. L'application de ces critères par le professionnel concerné entraîne la transmission, pour ainsi dire systématique, à Tracfin d'une déclaration de soupçon. La loi interdit que le soupçonné soit averti du dépôt d'une déclaration de soupçon à son égard
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§ 270.5.a  Effets juridiques d'une confusion de patrimoine  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
cass. com., 30 juin 2009, n°0815715, SCI Miro. L'extension de la procédure collective d'une société à une autre pour confusion de leur patrimoine n'emporte pas création d'une indivision entre elles.
L'extension de la procédure collective d'une société à une autre pour confusion de leur patrimoine n'emporte pas création d'une indivision entre elles. L'extension a pour effet de réunir deux ou plusieurs sociétés en une procédure collective unique avec patrimoine commun sans pour autant que disparaisse la personnalité morale de chacune des sociétés ni que l'ensemble de ces sociétés acquiert une existence juridique propre et nouvelle. La confusion des patrimoines n'existe que tant que la procédure collective est en cours et elle cesse dès lors que le Tribunal prononce la clôture des opérations (Cass. com., 30 juin 2009, n°08-15.715, SCI Miro). Après la clôture de la procédure collective unique, chaque société redevient autonome et maître des biens subsistants. La société dont tous les biens ont été réalisés pour apurer le passif de l'ensemble n'a aucun droit sur le patrimoine de l'autre.
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§ 430.3.b  Abandon du compte courant  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
CE, 10ème et 9ème s-s, 31 juillet 2009, n°301191. Les sommes inscrites en compte courant d'associés ou d'actionnaires entraînent une présomption de disponibilité et leurs abandons constituent un acte de disposition du revenu et sont taxables.
La jurisprudence considère que les sommes inscrites en compte courant d'associés ou d'actionnaires entraînent une présomption de disponibilité. L'abandon par le titulaire du compte courant au profit de la société est dès lors un acte de disposition du revenu et ce, quelle que soit la situation de trésorerie de l'entreprise (CE, 10ème et 9ème s-s, 31 juillet 2009, n°301191, RJF 11/09, n°905).
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§ 481.1.a  Destinataire de l'avis  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
(Cass. crim., 11 mars 2009, n°08-83684, Dr fisc., 16 juillet 2009, comm. 417). L'avis exigé par l'article L.47 du CPF ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fut-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus.
Le destinataire de l'avis est le contribuable lui-même ou le représentant légal de la personne morale, objet d'une vérification fiscale. Lorsque la société est en liquidation amiable, c'est le liquidateur régulièrement désigné et mentionné sur l'extrait K bis qui en est destinataire. Est régulier l'avis de vérification adressé postérieurement à la radiation de la société du registre du commerce, dès lors que le liquidateur amiable n'établit pas que ses fonctions avaient pris fin avant la date d'envoi de l'avis. Il continuait par conséquent à avoir seul qualité pour représenter la société (TA Versailles, 1er mars 2005, n°03-3144, RJF 10/05, n°1059).
La question du destinataire de l'avis de vérification est plus délicate lorsque le contribuable est en procédure collective. La LSE a remédié à nombre de difficultés résultant de la représentation de la personne morale et pour la compréhension, nous reprenons la situation existante avant la réforme et celle résultant de la loi nouvelle.

Situation avant la réforme du 26 juillet 2005
La représentation fiscale de la personne morale ou la personne physique, en procédure de liquidation judiciaire, a posé des difficultés. Sous l'ancien régime, le jugement qui ouvrait ou prononçait la liquidation judiciaire emportait de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il avait acquis à quelque titre que se soit tant que la liquidation judiciaire n'était pas clôturée. Ni le jugement, ni la loi ne précisait le représentant de la personne morale ou physique au regard des garanties essentielles accordées au contribuable et, notamment son droit d'être assisté par un conseil de son choix, en cas de vérification fiscale.
La jurisprudence avait dégagé quelques principes : l'avis de vérification de comptabilité d'une entreprise en redressement judiciaire, objet d'un plan de cession, doit être adressé au débiteur et non à l'administrateur judiciaire dans la mesure où le débiteur a retrouvé la totalité de ses pouvoirs à l'exception de ceux afférents à la mise en œuvre du plan qui restent attribués au commissaire à l'exécution du plan (CAA Versailles, 17 janvier 2006, n°03-2690, RJF 7/06, n°896).
En adressant un avis de vérification tant au gérant de la société en redressement judiciaire qu'à l'administrateur désigné par le jugement arrêtant le plan de cession, l'Administration ne contrevient pas au principe inscrit à l'article L.47 du CPF et n'entache pas, par suite, d'irrégularités la procédure de vérification qu'elle avait engagée (CAA Lyon, 16 décembre 2004, n°03457, RJF 4/05, n°349).
En l'absence de liquidateur ou de mandataire ad hoc chargé de représenter la personne morale dissoute, le Conseil d'Etat admet que l'Administration fiscale peut s'en tenir à l'envoi de l'avis de vérification au gérant et à l'administrateur judiciaire, c'est-à-dire au représentant apparent de la société, sans enfreindre les dispositions de l'article L.47 du CPF (CE, 5 mai 2006, n°276854, RJF 8-9/06, n°1065).
Ce vide juridique, quant à la représentation du débiteur a été évoqué dans le rapport annuel 2002 de la Cour de cassation. Elle a suggéré l'aménagement de l'article 1844-7 7° du Code civil en évitant de priver la représentation de la personne morale en liquidation judiciaire ou faisant l'objet d'un plan de cession (biblio., Bernard Lagarde : " La représentation de la personne morale dissoute, le droit des sociétés, le droit des procédures collectives et le droit fiscal ").
L'aménagement de l'article 1844-7 7° du Code civil concernant la personne morale n' a toutefois pas apporté de garantie au débiteur, personne physique, qui doit pouvoir disposer des garanties essentielles telles qu'elles résultent des articles L.10 et L.47 du CPF.
Pour la Cour de cassation, l'avis exigé par l'article L.47 du CPF ne doit être notifié qu'à la personne du contribuable, personnellement tenu, fut-il en redressement ou liquidation judiciaire, de l'obligation fiscale de déclarer annuellement l'ensemble de ses revenus (Cass. crim., 11 mars 2009, n°08-83684, Dr fisc., 16 juillet 2009, comm. 417).

Situation après la réforme du 26 juillet 2005
L'article L.641-9 du Code de commerce a ajouté :
" Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf disposition contraire des statuts. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place, par ordonnance du président du Tribunal à la requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné. "
Cette disposition lève désormais les hésitations sur le destinataire de l'avis de vérification fiscale que doit notifier l'Administration à l'entreprise, objet d'un contrôle. Dès lors, si le siège social de la personne morale est réputé fixé au domicile du représentant légal, le destinataire, personne morale, doit être la société sous sa raison sociale. En revanche, le texte ne règle pas le destinataire de l'avis de vérification fiscale adressé à l'entreprise alors que celle-ci est exploitée en nom individuel. Dans le silence du texte, faut-il comprendre que le destinataire doit être la personne physique réputée domiciliée à son domicile fiscal ou le mandataire liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation judiciaire ?
L'avis de vérification fiscale a pour objet habituellement d'informer le contribuable de la vérification de la comptabilité sur une période antérieure au jugement déclaratif de liquidation judiciaire. La liquidation judiciaire mettant fin à l'activité, la période comptable de gestion ne s'entend que pour la période antérieure et dans ce cas, le mandataire liquidateur n'a pas connaissance des faits et actions du débiteur dans le cadre de son activité.
Afin d'éviter toutes contestations à naître sur le destinataire de l'avis de vérification, nous préconisons que cet avis soit adressé concomitamment au représentant de la personne morale au visa de l'article L.641-9 du Code de commerce ou au domicile fiscal du débiteur, personne physique, selon le cas, et, au liquidateur, mandataire judiciaire. Cette précaution devrait éviter le contentieux à naître sur les dispositions de l'article L.47 du CPF qui prévoit expressément qu'une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.
Il doit être fait une distinction fondamentale entre l'avis de vérification fiscale en vue de l'examen de la situation fiscale d'un contribuable et celui qui vise la vérification de comptabilité de l'entreprise exploitée en nom personnel. Sous le bénéfice de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2009, l'article L.641-9 du Code de commerce relatif au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire est inapplicable à la procédure de contrôle de l'impôt sur le revenu du débiteur qui est tenu personnellement à l'obligation déclarative prévue à l'article 170 du CGI (Cass. crim., 11 mars 2009, n°08-83684). En revanche, l'avis de vérification de comptabilité portant sur la période antérieure au jugement déclaratif doit être adressé au mandataire judiciaire par suite du dessaisissement du débiteur et par précaution, copie à ce dernier.
Une cour administrative a considéré que du fait du dessaisissement du débiteur par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire, l'Administration a l'obligation de poursuivre la procédure de vérification et de rectification à l'égard du débiteur, si celle-ci n'est pas achevée au jour de la désignation du mandataire judiciaire (CAA Marseille, 17 novembre 2005, n°01-285, RJF 7/06, n°905).
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§ 496  Tracfin  (mise à jour : Septembre 2009)    ↑
Rapport de cette cellule gouvernementale antiblanchiment pour l'année 2008.
Une cellule gouvernementale de lutte antiblanchiment a été créée sous la dénomination " Tracfin ". Cette cellule recueille les déclarations de soupçons d'infractions y compris les déclarations de blanchiment de fraude fiscale ainsi que de nombreuses autres informations spontanées ou sur demande provenant de France et de l'étranger. Cette cellule est sous la direction de Monsieur Jean-Baptiste Carpentier.
Jusqu'au 1er février 2009, la déclaration de soupçon ne concernait qu'un champ limité d'opérations liées au financement du terrorisme, aux activités criminelles organisées, aux trafics de stupéfiants, à la corruption et à la fraude aux intérêts financiers des communautés européennes. Cette lutte contre le blanchiment résulte de trois directives européennes dont la dernière vient d'être transposée en droit français par l'ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009 (art. L.561-15 CMF). Le premier décret d'application n°2009-874 du 16 juillet 2009 pour l'article précité a été publié et depuis le 20 juillet 2009, Tracfin recueille les déclarations de soupçon de fraude fiscale et de délit de blanchiment de fraude fiscale prévue et réprimée à l'article 324-1 du Code pénal.
Par le décret précité qui prévoit seize critères dont un seul est suffisant pour déterminer s'il y a lieu ou non à une déclaration de soupçon, le professionnel concerné risque d'être dans l'obligation systématique d'informer Tracfin. La déclaration de soupçon doit rester totalement confidentielle et la loi interdit d'ailleurs que le soupçonné soit averti du dépôt d'une telle déclaration à son égard.
Si officiellement l'Administration fiscale n'avait pas en principe le droit d'utiliser les informations reçues par Tracfin pour remplir sa mission de contrôle fiscal, depuis le 1er février 2009, la DGFIP est autorisée à accéder aux informations reçues par Tracfin (art. L.561-29 CMF).
Afin de renforcer l'expertise fiscale de Tracfin, un agent détaché de la DGFIP apporte sa collaboration centrée sur l'expertise comptable et fiscale des circuits de blanchiment.
La cellule Tracfin a rendu son rapport le 15 juillet 2009 sur l'activité de l'année 2008 qui met en évidence une augmentation de 17% des informations transmises par les professionnels. Il est à noter que sur les 14.565 déclarations de soupçon transmises à Tracfin en 2008, seules 359 ont été l'objet de poursuite judiciaire.
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